Présentation
Raison sociale : REUNION PRESTATIONS
Forme juridique : S.A.R.L.
Capital : 8 000 €
Début d'activité : 1995
Adresse : 12, rue Luc Lorion
97410 Saint-Pierre
Effectif salarié 2005 : 6
Agents de terrain : 12
Commerciaux : 2
Gérant : M. Daniel HEINIS
Directeur Administratif : M. Jacky BIJOUX
Logiciels : ARPEGE 2.05
Serfi Développement
Activités : Société spécialisée dans tout type de
recouvrement amiable et prestations de
services secrétariat.
Factures commerciales
et civiles impayées
Chèques impayés
Primes d'assurances
Crédits et découverts bancaires
Pourquoi faire appel à Réunion Recouvrement ?
Expérience de plus de 10 ans
Rémunération liée au résultat
Information régulière en temps réel
Textes de loi relatif au recouvrement
Le recouvrement amiable
Loi du 9 juillet 1991
LOI n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
Art 32 - Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est
manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les
contestations sont tranchées par le juge de l'exécution. Sauf s'ils concernent un acte dont
l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre
exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non
écrite. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches
entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou
partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. L'activité des
personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière
habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des
créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en
Conseil d'Etat.
Décret du 18 décembre 1996
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de
l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte
d'autrui.
NOR : JUSC9620870D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit ;
Vu la loi n° 91.-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles
d'exécution ;
Vu l'avis émis le 28 mars 1995 par le Conseil national des assurances ; Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu.
Décrète :
Art 1er - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques ou morales
qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au
recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y
procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la règlementation de leur
profession.
Art 2 - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont
souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements
de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des
institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit
être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des
créanciers. La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée
par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont
le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que
les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
Art 3 - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement
amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui
est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment :
1. Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents
éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2. Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de
recouvrement des créances ;
3. Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4. Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Art 4 - La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui
contient les mentions suivantes :
1. Le nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse
ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2. Le nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3. Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires,
en distinguant les différents éléments de la dette et à l'exclusion des frais qui restent
à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9
juillet 1991 susvisée ;
4. L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5. La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet
1991 précitée ; Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent
devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du
recouvrement amiable.
Art 5 - Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus par la
personne chargée du recouvrement devront donner lieu, sauf convention contraire, à un
reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
Art 6 - La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement, même
partiel, de la part du débiteur, en informer le créancier dès lors que ce paiement ne
résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition du
débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat
de la somme réclamée.
Art 7 - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe toute
personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1. Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2. Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au
débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5è
classe est applicable.
Art 8 - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa
publication au Journal officiel de la République française.
Art 9 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances
et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française. Fait à Paris le 18 décembre 1996.


